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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-678 du 9 mai 1995 portant détermination des catégories de navigation maritime au large de la Polynésie française)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-678 du 9 mai 1995 portant détermination des catégories de navigation maritime au large de la Polynésie française)


Les limites de ces diverses catégories de navigation sont fixées comme suit :

1° Le grand cabotage s'étend de la Polynésie française aux côtes Ouest des deux Amériques, à tous les archipels compris entre les îles Hawaï et Nouméa, ainsi qu'aux côtes de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande ;

2° Le petit cabotage s'applique à la navigation pratiquée exclusivement entre les îles de la Polynésie française et entre celles-ci et les îles Cook, Flint, Caroline, Vostock, Starbuck et Pitcairn ;

3° La navigation au bornage est celle effectuée entre les îles d'un même archipel éloignées de moins de 80 milles par des navires d'une jauge brute au plus de 100 tonneaux.