Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-678 du 9 mai 1995 portant détermination des catégories de navigation maritime au large de la Polynésie française)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 95-678 du 9 mai 1995 portant détermination des catégories de navigation maritime au large de la Polynésie française)
Les limites de ces diverses catégories de navigation sont fixées comme suit :
1° Le grand cabotage s'étend de la Polynésie française aux côtes Ouest des deux Amériques, à tous les archipels compris entre les îles Hawaï et Nouméa, ainsi qu'aux côtes de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande ;
2° Le petit cabotage s'applique à la navigation pratiquée exclusivement entre les îles de la Polynésie française et entre celles-ci et les îles Cook, Flint, Caroline, Vostock, Starbuck et Pitcairn ;
3° La navigation au bornage est celle effectuée entre les îles d'un même archipel éloignées de moins de 80 milles par des navires d'une jauge brute au plus de 100 tonneaux.