Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-100 du 26 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire de l'aquaculture des mollusques et des crustacés marins vivants)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-100 du 26 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire de l'aquaculture des mollusques et des crustacés marins vivants)
Des programmes peuvent être établis en vue de permettre à certaines zones ou exploitations d'obtenir le statut de zone ou d'exploitation indemne. L'immersion de mollusques ou de crustacés marins dans les zones ou les exploitations concernées par un programme n'est autorisée qu'à partir de zones ou d'exploitations indemnes ou soumises au même programme, sauf pour les espèces non susceptibles de transmettre les maladies mentionnées en annexe ou destinées à un bassin d'entreposage.
Ces programmes, approuvés par la Commission de l'Union européenne, sont établis dans les mêmes conditions que celles présidant à l'attribution du statut de zone ou d'exploitation indemne telles que prévues à l'article 5.
Les espèces non susceptibles de transmettre l'une des maladies mentionnées en annexe peuvent être transférées d'une zone non indemne vers une zone ou une exploitation indemne sous réserve d'être accompagnées d'un document attestant que le lot transféré ne contient pas d'espèces susceptibles de transmettre l'une de ces maladies.