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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-100 du 26 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire de l'aquaculture des mollusques et des crustacés marins vivants)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-100 du 26 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire de l'aquaculture des mollusques et des crustacés marins vivants)


Tout exploitant exerçant son activité dans une zone indemne ou responsable d'une exploitation indemne qui constate une mortalité anormale de mollusques ou de crustacés marins vivants ou tout symptôme de l'une des maladies mentionnées en annexe est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au préfet du département compétent (service des affaires maritimes). Lorsque ces faits sont constatés soit à la suite d'un contrôle, soit à la suite d'une déclaration, le préfet de région peut suspendre le statut de la zone ou de l'exploitation.

Pendant cette suspension, les espèces susceptibles de transmettre ces maladies ne peuvent être transférées de la zone ou de l'exploitation concernée vers une zone ou une exploitation indemne.

Si les examens auxquels il est alors procédé par un laboratoire agréé confirment la présence des éléments pathogènes de l'une des maladies concernées, le préfet de région prononce le retrait du statut et celui-ci ne peut être rétabli que lorsque les conditions ayant présidé à son attribution sont à nouveau réunies. La Commission de l'Union européenne est informée de ces décisions.

Dans le cas contraire, si le statut a été suspendu, il est immédiatement rétabli.