Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-100 du 26 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire de l'aquaculture des mollusques et des crustacés marins vivants)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 95-100 du 26 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire de l'aquaculture des mollusques et des crustacés marins vivants)
Les exploitations situées dans une zone indemne ou ayant le statut d'exploitation indemne doivent tenir un registre comportant tous les renseignements nécessaires pour permettre un suivi permanent de l'état sanitaire des mollusques et des crustacés marins introduits dans l'exploitation.
Les zones et les exploitations ayant le statut de zone ou d'exploitation indemne font l'objet de contrôles périodiques dont le rythme est adapté à celui du développement des agents pathogènes en cause.
Ces contrôles sont effectués par les services des affaires maritimes dans les conditions prévues par la loi du 5 juillet 1983 susvisée ainsi que par les autorités communautaires chargées du respect du statut des zones et des exploitations indemnes.