Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)
Le conseil d'administration de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer comprend :
1° Huit représentants de l'Etat nommés par décret sur proposition des ministres chargés de la recherche, de la mer, des relations extérieures, de la défense, du budget, de l'industrie, de l'environnement et de l'éducation nationale ;
2° Six membres choisis en raison de leur compétence dans les domaines d'intervention de l'institut dont trois au titre des ressources vivantes ; ces personnalités sont nommées par décret sur proposition du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la mer ;
3° Sept membres élus par les personnels de l'institut dans les conditions prévues par la loi susvisée du 26 juillet 1983.
Le président du conseil d'administration, choisi parmi ses membres, est nommé pour cinq ans par décret en conseil des ministres sur proposition du conseil d'administration et sur le rapport du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la mer.
Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler toute personne dont il juge la présence utile à participer aux séances, avec voix consultative.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.
Chaque représentant du personnel dispose pour l'exercice de son mandat d'un crédit d'heures mensuel égal à seize heures.