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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°84-428 du 5 juin 1984 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer)


Pour l'exécution de ses missions, qu'il exerce en liaison avec les organismes de recherche et de développement technologique ainsi qu'avec les administrations intéressées, l'institut est chargé :

1° De proposer au Gouvernement des programmes de recherche ou de développement et de les exécuter soit par ses moyens propres, soit par contrats ;

2° D'apporter à l'Etat et aux autres personnes morales de droit public son concours pour l'exercice de leurs responsabilités, notamment pour le contrôle de la qualité des produits de la mer et du milieu marin ;

3° D'apporter son concours, notamment par voie de contrats, aux professions maritimes et organismes intervenant dans les domaines scientifiques, techniques et économiques ;

4° D'assurer, dans les limites déterminées par les ministres exerçant la tutelle de l'institut, la maîtrise d'oeuvre d'opérations complexes d'intérêt général, associant différents partenaires ;

5° De créer et de gérer des équipements lourds d'intérêt général ;

6° De recueillir, diffuser et valoriser les informations nationales ou internationales ;

7° D'apporter son concours à la formation, à la recherche et par la recherche ;

8° De participer aux activités des organismes internationaux de recherche et d'aménagement des ressources et du milieu marin ;

9° De passer des conventions de coopération internationale en faveur du développement avec d'autres organismes exerçant des activités comparables.

L'institut est associé à l'élaboration des accords intergouvernementaux scientifiques et technologiques dans le domaine marin et peut être chargé de leur mise en oeuvre.