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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel)


En cas d'infraction aux dispositions du présent décret, l'autorité ayant délivré le permis peut le suspendre pour une durée maximum de deux mois, après avoir mis le titulaire en mesure de présenter ses observations.