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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 10 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 10 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)


Lorsqu'un membre du bureau d'une section régionale conchylicole ne remplit plus les conditions de professionnalité, il est déclaré démissionnaire par le préfet de région soit d'office, soit à la demande du bureau de la section régionale conchylicole.

Au cas où un membre désire mettre fin à son mandat, il adresse sa démission au président de la section par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception.

Lorsque par suite de décès ou de démission un ou plusieurs sièges de la section sont vacants, ceux-ci sont pourvus par le ou les suppléants correspondants.

Les membres ainsi désignés restent en fonctions jusqu'à la date normale d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent.