Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 10 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 10 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)
Les bureaux de vote chargés du dépouillement sont composés d'un représentant de l'administration des affaires maritimes, président, et deux exploitants désignés par le président. Ces derniers doivent remplir les conditions requises pour être éligibles.
En cas d'absence d'un exploitant désigné pour composer le bureau de vote, le directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes désigne d'office un agent des affaires maritimes pour le remplacer. Mention en est portée au procès-verbal.
En cas de contestation, le bureau de vote décide de la validité des bulletins.