Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 10 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 10 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)
La liste nominative des électeurs est établie par les directeurs départementaux ou interdépartementaux des affaires maritimes et arrêtée par le préfet de région, au moins deux mois avant la date du scrutin, et aussitôt affichée dans les locaux des services des affaires maritimes, du siège de la section régionale et dans les mairies des centres conchylicoles intéressés.