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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 10 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 10 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)


Nul ne peut être électeur s'il tombe sous le coup des dispositions des articles L. 199 et L. 200 du code électoral.

Sont électeurs les exploitants, concessionnaires dans la section régionale, qui exercent leur activité depuis un an au moins et dont l'établissement a une dimension au moins égale à celle de première installation prévue par le décret du 22 mars 1983 susvisé dans la section régionale concernée. Ces conditions s'apprécient à la date de clôture des listes électorales.

La liste sur laquelle s'effectue l'inscription est celle qui correspond à la catégorie dont relève le demandeur, dans la circonscription électorale où il a le centre de ses activités ou de ses intérêts professionnels.