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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 10 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-986 du 9 septembre 1992 fixant pour l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 10 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)


Sont éligibles, en qualité de membres du bureau des sections régionales, les exploitants qui exercent leur activité dans la circonscription depuis au moins trois ans et dont l'établissement a une dimension au moins égale à la dimension minimale de référence prévue au décret du 22 mars 1983 susvisé, dans la section régionale concernée ou leurs conjoints.

Ces conditions sont également exigées pour la nomination directe prévue au premier alinéa de l'article 1er du présent décret. Nul ne peut être élu et nommé que dans une seule section régionale.