Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins)
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins)
Les fonctions de membre de l'assemblée du comité national et des conseils des comités sont gratuites.
Un arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé du budget peut prévoir une indemnité forfaitaire allouée aux membres de l'assemblée du comité national et des conseils des comités, et des commissions créées par eux.
Les frais de déplacement des membres de l'assemblée du comité national, des conseils des comités et des commissions créées par eux sont remboursés par ces organismes aux conditions et selon les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.