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Article 45 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins)

Article 45 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins)


En cas d'absence ou d'empêchement, les membres titulaires des organes dirigeants sont remplacés par leur suppléant. En cas d'absence ou d'empêchement de leur suppléant, les membres titulaires des organes dirigeants peuvent donner procuration à un membre de l'assemblée ou du conseil appartenant au collège et à la catégorie pour lequel ils ont été élus ou désignés. Aucun membre de l'assemblée ou du conseil ne peut détenir plus d'une procuration.