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Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins)

Article 44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins)


Le conseil du comité local ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de droit dans un délai d'au moins une semaine. Les délibérations sont alors acquises à la majorité des membres présents ou représentés.

Les délibérations du conseil du comité local ne peuvent être contraires aux délibérations de l'assemblée ou du conseil du comité national et du conseil du comité régional dont il relève.

Le préfet du département dans lequel le comité a son siège est obligatoirement informé des réunions du conseil, auxquelles il peut participer ou se faire représenter et dont les délibérations lui sont transmises.