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Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins)

Article 39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins)


Dans chaque comité local, les représentants des équipages et des salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, ainsi que ceux des chefs de ces entreprises, sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle et au plus fort reste par les collèges électoraux définis ci-dessous.

Pour le collège des équipages et des salariés de la pêche maritime et des élevages marins, sont électeurs :

a) Les marins en activité ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant le 1er juillet de l'année antérieure au renouvellement général des organes dirigeants des comités ;.

b) Les salariés des entreprises d'élevage marin ;

c) Les salariés des entreprises de pêche maritime à pied.

Pour le collège des chefs d'entreprise, sont électeurs dans leurs catégories respectives :

a) Les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, ayant accompli au moins trois mois d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant le 1er juillet de l'année antérieure au renouvellement général des organes dirigeants des comités ou leur conjoint ;

b) Les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués, armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche, ou leur conjoint :

c) Les chefs d'entreprise d'élevage marin ou leur conjoint ;

d) Les chefs d'entreprise de pêche maritime à pied ou leur conjoint.

Aux fins du présent article, est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins, à la condition que ladite période ait été immédiatement précédée d'un embarquement à la pêche.

Les listes des candidats sont présentées par les organisations professionnelles ou syndicales ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant le collège concerné et dont les statuts sont régis par le code du travail.