Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins)
Pour exercer les missions définies par l'article 2 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, les comités locaux sont, dans leur ressort territorial, chargés :
a) D'assurer l'information économique de toutes les professions intéressées du secteur des pêches maritimes et des élevages marins ;
b) De fournir une assistance technique aux activités de la pêche maritime et des élevages marins ;
c) De formuler des avis et de faire des propositions sur les questions qui les concernent aux comités régionaux ou, le cas échéant, au comité national ;
d) D'appliquer au niveau local les délibérations du comité national et des comités régionaux rendues obligatoires ;
e) De réaliser des actions en matière sociale, en particulier en ce qui concerne la prévention des accidents, l'hygiène et la sécurité du travail, la formation professionnelle et la garantie contre les intempéries.
En outre, les comités locaux sont, auprès des pouvoirs publics, les organismes représentant les intérêts de la pêche maritime et des élevages marins de leur circonscription ; leur rôle est alors consultatif.