Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1984 relatif à la composition et au mode de fonctionnement du conseil spécialisé pour le secteur des plantes en pot de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1984 relatif à la composition et au mode de fonctionnement du conseil spécialisé pour le secteur des plantes en pot de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture)
Le directeur, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable de l'office assistent de droit aux séances du conseil spécialisé.
Les représentants des pouvoirs publics, mentionnés à l'article 12 du décret susvisé, assistent, avec voix consultative, aux travaux du conseil spécialisé.
Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des experts permanents qui participent aux délibérations du conseil spécialisé, sans toutefois prendre part aux votes.
Le président du conseil spécialisé peut convoquer, pour une séance déterminée, ou pour un point particulier de l'ordre du jour, tout expert qu'il juge utile.