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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins)


Les représentants des salariés et des chefs d'entreprise du premier achat et de la transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins sont proposés par la ou les organisations syndicales ou professionnelles les plus représentatives au niveau régional des activités mentionnées à l'article 5 du présent décret.

Un arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, pris sur proposition du directeur régional des affaires maritimes, fixe le nombre de sièges attribués à chacune des organisations mentionnées au premier alinéa.