Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins)
Article 27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins)
Les représentants des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des éleveurs marins sont répartis selon les catégories suivantes :
a) Chefs des entreprises de pêche maritime embarqués ;
b) Chefs des entreprises de pêche maritime non embarqués ;
c) Eleveurs marins.
La répartition des sièges entre ces catégories et la représentation des organisations de producteurs au sens des règlements communautaires sont fixées par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, sur proposition du directeur régional des affaires maritimes.
La répartition des sièges, à l'intérieur de chacune de ces catégories, entre les différentes organisations syndicales ou professionnelles est effectuée à la représentation proportionnelle au plus fort reste en fonction des voix obtenues aux élections organisées dans les comités locaux, globalisées au niveau régional ou, à défaut, organisées à ce niveau.
Celles de ces organisations ayant obtenu un ou plusieurs sièges désignent leurs représentants.