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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins)


Le nombre des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins est fixé à quatorze :

Nord - Pas-de-Calais - Picardie ;

Haute-Normandie ;

Basse-Normandie ;

Bretagne ;

Pays de la Loire ;

Poitou-Charentes ;

Aquitaine ;

Languedoc-Roussillon ;

Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

Corse ;

Martinique ;

Guadeloupe ;

Guyane ;

Réunion.

La circonscription des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, leur siège et le nombre des membres de leur conseil sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines. Ce nombre ne peut être supérieur à quarante.

Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines fixe également le règlement intérieur type des comités régionaux.

Un arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité régional a son siège, pris sur proposition du directeur régional des affaires maritimes, fixe la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles mentionnées à l'article 3 de la loi du 2 mai 1991 susvisée.