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Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins)

Article 22 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins)


Peuvent être rendues obligatoires, pour une durée qui ne peut être supérieure à cinq ans, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du comité régional, nécessaires à la mise en oeuvre dans leur ressort territorial des dispositions internationales, communautaires ou nationales concernant la protection et à la conservation de la ressource, lorsqu'elles sont relatives :

a) A l'organisation des pêcheries en ce qui concerne la limitation du temps de pêche, la fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la pêche de certaines espèces, la définition de zonages ou de carroyages particuliers et la fixation de règles de cohabitation entre les différents métiers ;

b) A l'adéquation, pour certaines espèces ou certaines pêcheries particulières, de l'outil de pêche à la ressource disponible, par l'institution et le contingentement de licences de pêche, l'ajustement de l'effort de pêche concernant la taille et la puissance des navires et la définition et la normalisation des caractéristiques des engins de pêche ;

c) A la limitation du volume des captures de certaines espèces, par la définition de quotas de pêche fixés par zone ou par période et par la répartition et la gestion de ces quotas à l'échelon régional ou portuaire ou par unité d'effort (flottille, navires ou nombre d'hommes embarqués) ;

d) A la définition des conditions de récolte des végétaux marins et de leur culture ;

e) En matière d'élevages marins, aux modalités techniques de coexistence entre les différentes activités d'élevage marin dans les zones de production, notamment en matière de densité des élevages et de compatibilité des espèces élevées dans une même zone, et aux modalités techniques d'organisation des différents stades d'élevage, de sauvegarde des cheptels, de prophylaxie des produits d'élevage et, le cas échéant, d'éradication des produits contaminés.

Peuvent également être rendues obligatoires, pour une durée qui ne peut être supérieure à un an, les délibérations adoptées à la majorité des membres du conseil du comité régional, relatives à la fixation de cotisations professionnelles prévues à l'article 17 de la loi du 2 mai 1991 susvisée et prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des comités régionaux.

Les délibérations mentionnées au premier alinéa du présent article sont rendues obligatoires par arrêté du préfet de région territorialement compétent aux termes des décrets n° 90-44 et n° 90-95 du 25 janvier 1990 susvisés, et pris sur avis du préfet de la région dans laquelle le comité régional a son siège.

Les délibérations mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont rendues obligatoires par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège, après avis du directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et du directeur régional des affaires maritimes.

Les délibérations mentionnées au présent article ne peuvent être contraires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ni aux délibérations de l'assemblée et du conseil du comité national.