Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins)
L'assemblée règle par ses délibérations la vie du comité. Elle se réunit sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
L'assemblée est également convoquée soit à la demande du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, soit à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour de la réunion comporte alors prioritairement les questions pour lesquelles elle a été convoquée.
L'assemblée ne délibère valablement que si la moitié de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée se réunit de droit dans un délai d'au moins deux semaines. Les décisions sont alors acquises à la majorité des membres présents.
Le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines est obligatoirement informé de toutes les réunions de l'assemblée, auxquelles il peut participer ou se faire représenter, et dont les délibérations lui sont transmises.