Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins)
Les représentants des coopératives maritimes sont proposés par la Confédération de la coopération, de la mutualité et du crédit maritime parmi les présidents des sociétés coopératives maritimes.
Cette représentation comprend au moins cinq représentants des organisations de producteurs au sens des règlements communautaires.