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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins)


Les représentants des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des éleveurs marins sont répartis selon les catégories suivantes :

a) Chefs des entreprises de pêche maritime embarqués : douze représentants ;

b) Chefs des entreprises de pêche maritime non embarqués armant un ou plusieurs navires titulaires d'un rôle d'équipage de pêche :
dix-huit représentants, dont au moins cinq représentants des organisations de producteurs au sens des règlements communautaires ;

c) Eleveurs marins : trois représentants ;

d) Chefs des entreprises de pêche maritime à pied : trois représentants.

Celles de ces organisations ayant obtenu un ou plusieurs sièges désignent leurs représentants.