Articles

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins)


L'assemblée du comité national comprend cent trente membres, ainsi répartis :

Vingt-six représentants des comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ;

Trente-trois représentants des équipages et des salariés du secteur de la production ;

Trente-trois représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime ainsi que des éleveurs marins ;

Seize représentants des coopératives maritimes ;

Dix représentants des entreprises du mareyage, dont cinq au titre des chefs d'entreprise et cinq au titre des salariés ;

Quatre représentants des entreprises de la conserve, dont deux au titre des chefs d'entreprise et deux au titre des salariés ;

Quatre représentants des entreprises de la surgélation et de la congélation, dont deux au titre des chefs d'entreprise et deux au titre des salariés ;

Deux représentants des entreprises de salage, saurissage et séchage de poissons, dont un au titre des chefs d'entreprise et un au titre des salariés ;

Deux représentants du secteur des algues marines, dont un au titre des chefs d'entreprise et un au titre des salariés.

La représentation des chefs d'entreprise de la pêche maritime et des élevages marins et des coopératives mentionnées ci-dessus doit comprendre des représentants des organisations de producteurs au sens des règlements communautaires.