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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins)


Les délibérations prises à la majorité des membres de l'assemblée du comité national, ou du conseil par délégation de cette dernière, et nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions internationales, communautaires ou nationales concernant la protection et à la conservation de la ressource, peuvent être rendues obligatoires, pour une durée qui ne peut être supérieure à cinq années et à condition qu'elles ne soient pas contraires aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, lorsqu'elles sont relatives :

a) A l'organisation des pêcheries en ce qui concerne la limitation du temps de pêche, la fixation des dates d'ouverture et de fermeture de la pêche de certaines espèces, la définition de zonages ou de carroyages particuliers, et la fixation de règles de cohabitation entre les différents métiers ;

b) A l'adéquation, pour certaines espèces et certaines pêcheries particulières, de l'outil de pêche à la ressource disponible, par l'institution et le contingentement de licences de pêche, l'ajustement de l'effort de pêche concernant la taille et la puissance des navires et la définition et la normalisation des caractéristiques des engins de pêche ;

c) A la limitation du volume des captures de certaines espèces, par la définition de quotas de pêche fixés par zone ou par période et par la répartition et la gestion de ces quotas à l'échelon régional ou portuaire ou par unité d'effort (flottille, navires ou nombre d'hommes embarqués) ;

d) En matière d'élevages marins, aux modalités techniques de coexistence entre les différentes activités d'élevage marin dans les zones de production, notamment en matière de densité des élevages et de compatibilité des espèces élevées dans une même zone, et aux modalités techniques d'organisation des différents stades d'élevage, de sauvegarde des cheptels, de prophylaxie des produits d'élevage et, le cas échéant, d'éradication des produits contaminés.

Peuvent également être rendues obligatoires, pour une durée qui ne peut être supérieure à quatre ans, les délibérations prises à la majorité des membres de l'assemblée du comité national, ou du conseil par délégation de cette dernière, relatives à la fixation de cotisations professionnelles prévues à l'article 17 de la loi du 2 mai 1991 susvisée et prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions représentées au comité national.

Ces délibérations sont rendues obligatoires :

- par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de l'économie et des finances pour les délibérations relatives aux cotisations professionnelles ;

- par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines pour les autres délibérations.