Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-335 du 30 mars 1992 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins)
Pour exercer les missions définies par l'article 2 de la loi du 2 mai 1991 susvisée, le comité national est chargé :
a) D'assurer la représentation et la promotion des intérêts généraux des activités relatives aux pêches maritimes et aux élevages marins auprès des pouvoirs publics nationaux et communautaires ;
b) De participer à la définition de mesures visant à assurer une gestion équilibrée des ressources marines ;
c) D'assurer l'information économique de toutes les professions intéressées du secteur des pêches maritimes et des élevages marins ;
d) De participer à la diffusion du savoir-faire dans la filière de la pêche maritime et de l'élevage marin en France et à l'étranger ;
e) De fournir une assistance technique aux activités de la pêche maritime et des élevages marins ;
f) De contribuer à des expérimentations, des travaux de recherche, des études socio-économiques, ainsi qu'à leurs applications dans le domaine de la mise en valeur de la ressource marine et aquacole ;
g) De réaliser des actions en matière sociale, de gérer le service social des pêches maritimes et de participer à la création et au fonctionnement des caisses de garantie contre les intempéries et avaries ;
h) De coordonner l'action des comités régionaux et locaux des pêches maritimes et des élevages marins.