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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-719 du 9 août 1990 fixant les conditions de pêche, de récolte ou de ramassage des végétaux marins)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-719 du 9 août 1990 fixant les conditions de pêche, de récolte ou de ramassage des végétaux marins)


La récolte des goémons poussant dans les étangs salés de la Méditerranée est autorisée par arrêté de l'autorité compétente.

Elle peut être soumise aux restrictions mentionnées à l'article 11.