Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-719 du 9 août 1990 fixant les conditions de pêche, de récolte ou de ramassage des végétaux marins)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-719 du 9 août 1990 fixant les conditions de pêche, de récolte ou de ramassage des végétaux marins)
La pêche des goémons poussant en mer ne peut être pratiquée qu'entre le 15 avril et le 31 décembre sur le littoral métropolitain.