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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-719 du 9 août 1990 fixant les conditions de pêche, de récolte ou de ramassage des végétaux marins)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-719 du 9 août 1990 fixant les conditions de pêche, de récolte ou de ramassage des végétaux marins)


La récolte des goémons de rive est autorisée durant toute l'année, à l'exception des lichens dont la récolte ne peut être pratiquée que du 1er mai au 30 octobre sur le littoral métropolitain.