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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-719 du 9 août 1990 fixant les conditions de pêche, de récolte ou de ramassage des végétaux marins)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 90-719 du 9 août 1990 fixant les conditions de pêche, de récolte ou de ramassage des végétaux marins)


Les goémons de toute espèce poussant ou déposés par la mer à l'intérieur des établissements de pêche ou de cultures marines ou des pêcheries concédés ne peuvent être pêchés ou récoltés que par les exploitants de ces établissements ou par les personnes qu'ils ont agréées à cet effet.