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Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-1018 du 22 décembre 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la détermination de la taille minimale de capture de certains poissons et autres animaux marins)

Article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-1018 du 22 décembre 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la détermination de la taille minimale de capture de certains poissons et autres animaux marins)


I. - Méditerranée.

A. - Poissons.

Anchois (Engraulis encrasicolus).

Bar commun (Dicentrarchus labrax).

Baudroie (Lophius piscatorius et Lophius budegassa).

Cardine à quatre taches (Lepidorhombus boscii).

Corb (Sciaena umbra).

Dorade royale (Sparus aurata).

Maquereau (Scomber scombrus).

Maquereau espagnol (Scomber japonicus).

Merlu (Merluccius merluccius).

Mulet ou muge (Mugil spp).

Pagre commun (Sparus pagrus).

Raies (Raja spp).

Sardine (Sardina pilchardus).

Sars (Diplodus spp).

Thon rouge (Thunnus thynnus).

Sole (Solea vulgaris).

Mérou (Epiphenelus spp).

Rouget-barbet (Mullus spp).

Pageot (Pagellus spp).

Cernier commun (Polyprion americanus).

Chinchard (Trachurus spp).

Espadon (Xiphias gladius).

Autres poissons (sauf anguille, civelle, argentine, éperlan, lançon, monnet, prêtre, sprat, crénilabres, girelle, serran, tambour, gobies, sparaillon, blennies, athérines, petite rascasse, picarel).


B. - Crustacés.

Homard (Hommarus gammarus).

Langoustine (Nephrops norvegicus).

Crevette grise (Crangon crangon).

Crevettes rouges (Aristeus antennatus).

Crevettes roses (Leander spp).

Langoustes rouges et roses (Palinurus vulgaris et Palinurus mauritanicus).

Etrille (Macropipus puber).

Araignée de mer (Maja squinado).


C. - Mollusques et autres animaux marins.

Coque ou hénon (Cerastoderma edule).

Coquille Saint-Jacques (Pecten jacobeus).

Eponge commune (Hippospongia communis).

Eponge fine (Spongia officinalis).

Huître creuse (Crassostrea gigas).

Huître plate (Ostrea edulis).

Moules (Mytilus galloprovincialis).

Olive (Donax trunculux).

Oursin (Paracentrotus lividus).

Palourde commune ou grise (Venerupis decussatus).

Palourde bleue (Venerupis pullastra).

Palourde des Philippines (Ruditapes philipinarum).

Palourde jaune ou clovisse (Venerupis aureus).

Palourde rose (Venerupis rhomboides).

Pétoncle (Chlamys varia).

Praire (Venus verrucosa).

Tellines (Tellina spp).

Venus (Spisula ovalis).


II. - Mayotte et îles Eparses.

Crustacés :

Langouste (Palinurus spp).


III. - Saint-Pierre-et-Miquelon.

Cf. décret n° 87-182 du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des côtes de Saint-Pierre-et-Miquelon, annexe II.