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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-1018 du 22 décembre 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la détermination de la taille minimale de capture de certains poissons et autres animaux marins)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 89-1018 du 22 décembre 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la détermination de la taille minimale de capture de certains poissons et autres animaux marins)


La détermination de la taille des poissons, crustacés, mollusques et autres animaux marins énumérés à l'annexe du présent décret est faite ainsi qu'il est dit ci-après :

1° En ce qui concerne les poissons.

De la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.

2° En ce qui concerne les crustacés.

a) Pour la langouste :

- soit en longueur totale de la pointe du rostre à l'extrémité postérieure du telson à l'exclusion des setae ;

- soit en longueur de céphalotorax parallèlement à la ligne médiane à partir de l'arrière de l'une des orbites jusqu'à la bordure distale du céphalotorax ;

- soit en longueur de queue, lorsqu'elle est détachée, du bord antérieur du premier segment jusqu'à l'extrémité postérieure du telson à l'exclusion des setae.

b) Pour la crevette, en longueur totale de la pointe du rostre à l'extrémité postérieure du telson.

c) Pour l'araignée de mer, le long de la ligne médiane depuis la bordure de la carapace entre les rostres jusqu'à la bordure postérieure.

d) Pour l'étrille, dans le sens de la plus petite dimension.

3° En ce qui concerne les mollusques et les autres animaux marins.

a) Pour les mollusques lamellibranches, les mollusques gastéropodes et les autres animaux marins, dans le sens de la plus grande dimension.

b) Pour les mollusques céphalopodes, le long de la ligne médiane dorsale à partir de la pointe postérieure du manteau jusqu'à son bord antérieur pour les calmars et les seiches, et jusqu'au niveau des yeux pour les poulpes.