Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-1018 du 22 décembre 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la détermination de la taille minimale de capture de certains poissons et autres animaux marins)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-1018 du 22 décembre 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime en ce qui concerne la détermination de la taille minimale de capture de certains poissons et autres animaux marins)
La pêche et le transport des poissons, crustacés, mollusques et autre animaux marins dont la taille n'est pas conforme aux spécifications prévues tant par le règlement susvisé que par le présent décret peuvent être autorisés lorsqu'ils ont pour objet soit l'approvisionnement de parcs ou d'autres établissements d'élevage, soit le repeuplement de certains espaces maritimes.
L'autorisation est délivrée par le préfet du port d'immatriculation selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines.
A Mayotte et dans les îles éparses, cette autorisation est délivrée par le représentant de l'Etat.