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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-554 du 2 août 1989 RELATIF AUX TRANSACTIONS SUR LA POURSUITE DES INFRACTIONS EN MATIERE DE PECHES MARITIMES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-554 du 2 août 1989 RELATIF AUX TRANSACTIONS SUR LA POURSUITE DES INFRACTIONS EN MATIERE DE PECHES MARITIMES)


Lorsque le procureur de la République a donné son accord sur la proposition de transaction, l'autorité mentionnée à l'article 1er ou à l'article 2 ci-dessus la notifie en double exemplaire à l'auteur de l'infraction. Ce dernier dispose d'un mois pour l'accepter et, en ce cas, retourner un exemplaire signé de la proposition.