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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture)


Le bureau de la section régionale choisit parmi ses membres un président et, le cas échéant, un ou plusieurs vice-présidents.

Les membres du bureau et le président sont nommés par arrêté du préfet de la région dans laquelle la section régionale a son son siège.

La durée des mandats des membres du bureau et du président est fixée à quatre ans. Ces mandats prennent effet à compter de la date des élections fixée dans les conditions prévues à l'article 1er du décret n° 92-986 du 9 septembre 1992.