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Article 17-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture)

Article 17-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture)


Lorsque la désignation de tous les membres d'une section régionale résulte des propositions conjointes des organisations professionnelles, les mandats des membres de cette section prennent effet à compter du lendemain de la date fixée par l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 9 septembre 1992 susvisé.

Lorsque la désignation des membres d'une section régionale est issue soit pour partie des propositions conjointes des organisations professionnelles et pour partie de l'élection, soit en totalité de l'élection, les mandats des membres de la section prennent effet à compter de la date des élections.