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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture)


Le président du Comité national de la conchyliculture est nommé par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, pour une durée de quatre ans, sur proposition du conseil, parmi ses membres.