Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture)
Le conseil comprend cinquante membres titulaires et un nombre égal de suppléants. Les membres suppléants n'assistent qu'aux séances où ils remplacent les membres titulaires.
Ces membres sont répartis comme suit :
Groupe Production : exploitants d'établissements de pêche sur le domaine public ou privé (éleveurs et expéditeurs) et salariés.
I. - Secteur I (huîtres plates et creuses) :
a) Représentants des sections régionales définies à l'article 17 du présent décret :
Normandie-mer du Nord 2, Bretagne Nord 2, Bretagne Sud 2, Ré-Centre-Ouest 2, Marennes-Oléron 4, Arcachon-Aquitaine 3, Méditerranée 1.
b) Représentant des ouvriers conchylicoles 1.
c) Représentant des professionnels du secteur coopératif 1.
II. - Secteur II (moules et autres coquillages) :
Représentants des sections régionales définies à l'article 17 du présent décret :
a) 1. Tous coquillages (sauf vénériculture) :
Normandie-mer du Nord 2, Bretagne-Nord 2, Bretagne-Sud 1, Ré-Centre-Ouest 2, Marennes-Oléron 1, Arcachon-Aquitaine, Méditerranée 2.
a) 2. Vénériculture (toutes régions) 2.
Groupe Commerce et industrie :
a) Représentants du commerce : grossistes, poissonniers-détaillants, restaurateurs, grandes surfaces :
Zone I : régions Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Ile-de-France, Haute-Normandie et Basse-Normandie 4.
Zone II : régions Bretagne et Pays de la Loire 3.
Zone III : régions Auvergne, Limousin, Centre et Poitou-Charentes 3.
Zone IV : régions Aquitaine et Midi-Pyrénées 3.
Zone V : régions Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse 3.
Zone VI : régions Alsace, Bourgogne, Lorraine, Champagne-Ardenne et Franche-Comté 3.