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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1276 du 19 décembre 1991 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des organismes interprofessionnels de la conchyliculture)


Le comité national est obligatoirement consulté par le ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines sur toute nouvelle mesure législative ou réglementaire concernant :

a) La préservation et la gestion des ressources conchylicoles ;

b) Les conditions d'exercice de la conchyliculture, à l'exclusion des questions relatives à la réglementation du travail et à la fixation des salaires ;

c) Le fonctionnement de l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture.

Le comité national est tenu informé des orientations de la politique communautaire relative à la conchyliculture.