Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-182 du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des cotes de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-182 du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des cotes de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Sans préjudice de l'application éventuelle des articles 6, 7, 8 et 10 du décret du 9 janvier 1852 susvisé modifié, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque aura :
a) Pratiqué à bord des navires l'une des opérations interdites à l'article 12 ;
b) Refusé ou négligé de se conformer aux obligations relatives aux déclarations des mouvements des navires ou à celles relatives à l'enregistrement ou à la déclaration des captures, prévues à l'article 6 ;
c) Refusé ou négligé de se conformer aux obligations de signalement ou de marquage des engins de pêche prévus à l'article 13.
d) Refusé d'embarquer un observateur à bord lorsqu'il en aura été requis conformément à l'article 4.
En cas de récidive, l'amende encourue sera celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe.