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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-182 du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des cotes de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-182 du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des cotes de Saint-Pierre-et-Miquelon)


Les filets doivent être signalés par des bouées placées à chaque extrémité ainsi qu'en leur milieu et marquées du numéro d'immatriculation du navire. Ces bouées devront être équipées d'un réflecteur radar à partir du 1er mai 1988.