Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-182 du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des cotes de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-182 du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des cotes de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Il est interdit de conserver à bord tout poisson, crustacé ou mollusque dont les dimensions sont inférieures à celles prévues à l'annexe II du présent décret.
Les produits de la pêche n'ayant pas la taille requise doivent être rejetés aussitôt à la mer.
La taille des poissons est mesurée en centimètres de la pointe du museau à l'extrémité de la nageoire caudale.
La taille des coquilles Saint-Jacques et des pétoncles d'Islande est mesurée de la charnière au bord opposé. Lorsque les coquilles Saint-Jacques sont décortiquées à bord, l'interdiction prévue au présent article s'applique aux seuls muscles ou noix de coquilles, gonades ou corails exclus inférieurs à 10 grammes. Une tolérance de 5 p. 100 du nombre total des muscles ou noix détenus à bord est admise.
La taille des homards est mesurée de l'une des orbites à l'extrémité postérieure dorsale du thorax.