Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-182 du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des cotes de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-182 du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des cotes de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Les captures opérées avec les chaluts, seines danoises ou filets similaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 9 ne doivent pas comporter plus de dix pour cent d'espèces autres que l'encornet ou le saumon et soumises à prélèvement autorisé en application de l'article 5 du présent décret.
Ce pourcentage est mesuré en poids du volume total de poisson à bord après triage ou du volume total du poisson en cale ou lors du débarquement. Il peut être calculé sur la base d'un ou plusieurs échantillons représentatifs.
Les prises accessoires dépassant le pourcentage fixé ne doivent pas être gardées à bord, mais rejetées aussitôt à la mer.