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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-182 du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des cotes de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-182 du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des cotes de Saint-Pierre-et-Miquelon)


Il est interdit d'utiliser ou de remorquer des chaluts, seines danoises ou filets similaires, qui auraient, sur une de leurs parties, des maillages de dimensions inférieures à 130 mm.

Toutefois, peuvent être utilisés pour la capture de l'encornet ou du saumon des chaluts, seines danoises ou filets similaires qui auraient, sur une de leurs parties, des maillages de dimensions inférieures à 130 mm, mais non inférieures à :

- 60 mm pour l'encornet ;

- 125 mm pour le saumon.

Il ne peut être utilisé aucun dispositif permettant d'obstruer les mailles d'une partie quelconque d'un filet ou d'en réduire effectivement les dimensions, à l'exception des dispositifs énumérés à l'annexe I du présent décret et dans les conditions qui y sont décrites.

Les chaluts, seines danoises ou filets similaires dont les maillages ont des dimensions inférieures à celles autorisées au présent article ne peuvent se trouver à bord, sauf s'ils sont correctement arrimés et rangés, de façon à n'être pas utilisables. A cet effet, les filets doivent notamment être détachés de leurs panneaux et de leurs câbles et cordages de traction ou de chalutage ; les filets qui sont sur ou au-dessus du pont doivent être arrimés d'une façon sûre à une partie de la superstructure.