Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-182 du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des cotes de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-182 du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des cotes de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Il est interdit de chaluter ou de draguer à moins de 3 milles des côtes de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et des rochers des "Veaux marins".
Pour assurer la gestion et la conservation des ressources halieutiques, le ministre chargé des pêches maritimes peut, par arrêté :
a) Interdire la pêche de certaines espèces, l'utilisation de certains navires et l'emploi de certains modes de pêche dans les eaux territoriales situées autour de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
b) Limiter la pêche du saumon, de la coquille Saint-Jacques, de la pétoncle d'Islande ou du homard à certaines périodes de l'année et à certaines zones, et déterminer les caractéristiques des navires, les modes de pêche et les engins autorisés.