Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-182 du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des cotes de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-182 du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des cotes de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Les pêcheurs exerçant leur activité sur une espèce ou un groupe d'espèces dont le prélèvement est ainsi limité doivent tenir un journal de pêche sur lequel sont mentionnés les quantités capturées et conservées à bord, les dates et lieux de capture ainsi que les engins de pêche utilisés.
Ils doivent également déclarer au directeur départemental ou interdépartemental des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon :
a) Lorsqu'ils entrent ou sortent des eaux définies à l'article 1er, les quantités de poisson détenues à bord ;
b) Chaque semaine, les quantités pêchées ;
c) Les quantités débarquées ou transbordées.
Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes précise les modalités d'application du présent article.