Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-182 du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des cotes de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-182 du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des cotes de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Un observateur peut être désigné par le chef du service des affaires maritimes de Saint-Pierre-et-Miquelon pour embarquer sur les navires titulaires d'une licence. Il surveille la conduite des opérations de pêche et en fait rapport au directeur. A cette fin, il est mis en mesure de communiquer avec celui-ci quand il le demande.