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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-182 du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des cotes de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-182 du 19 mars 1987 fixant les mesures de gestion et de conservation des ressources halieutiques dans les eaux territoriales et la zone économique au large des cotes de Saint-Pierre-et-Miquelon)


La demande de licence doit être adressée par l'armateur ou le pêcheur, français ou étranger, à l'autorité chargée de la délivrer soixante jours au moins avant le début de la période de validité. Elle doit comporter :

a) Le nom et l'adresse du demandeur ainsi que, le cas échéant, sa raison sociale ;

b) Le nom et le numéro d'immatriculation du navire au bénéfice duquel elle est demandée ;

c) Le nom et l'adresse du capitaine ;

d) Les caractéristiques du navire et des engins de pêche utilisés ;

e) L'engagement pris par le demandeur ainsi que par le capitaine de permettre l'embarquement d'un observateur.

La licence peut être retirée si ces renseignements se révèlent inexacts ou si l'engagement souscrit n'est pas respecté.

La demande doit en outre mentionner les lieux et périodes d'activité envisagés ainsi qu'une estimation des captures prévues.